Code du travail - Article R4323-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c40e24e4-30b1-4b78-b9fc-e5b26cda6564
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018531479/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018531479/article-r4323-23/versions/c40e24e4-30b1-4b78-b9fc-e5b26cda6564/
Sommaire du texte
Texte
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R233-11 al 1 et 2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 mars 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 mars 2004 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 mars 2004 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4721-11 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R233-11
Création et codification
- CREE Article Annexe