Code du travail - Article R4224-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16793721-a4e1-4acc-b1ae-976e14f088be
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532203/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532203/article-r4224-15/versions/16793721-a4e1-4acc-b1ae-976e14f088be/
Sommaire du texte
Texte
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-39 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4721-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R241-39
Création et codification
- CREE Article Annexe