Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4914edfb-063f-428e-b090-737d375538fd
- Début de validité
- 3 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052037475/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052037475/article-4/versions/4914edfb-063f-428e-b090-737d375538fd/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2° Donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail qui en a bénéficié ;
3° Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.
II. - Les formations suivantes ne font pas l'objet d'une déclaration dans le passeport de prévention :
1° Les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
2° La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail prévue à l'article R. 4141-13 du code du travail ;
3° Les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à l'exception de :
a) La formation de sauveteur secouriste du travail prévue à l'article R. 4224-15 du code du travail ;
b) Les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
4° La formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l'article L. 2315-18 du code du travail ;
5° Les formations de préventeurs, à l'exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1, de personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103 ou de conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail.
Notes
Se reporter aux modalités d'applications prévues aux II à V de l’article 2 du décret n° 2025-748 du 1er août 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-748 du 1er août 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2315-18
- CITATION Code du travail - art. L4121-1
- CITATION Code du travail - art. L6323-1
- CITATION Code du travail - art. R4141-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4224-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4461-4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6323-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4224-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2315-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2315-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2315-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2315-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2315-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4141-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-4