Code du travail - Article R4223-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19c38a09-c68d-44d6-9d93-b860a7b2a6d9
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532261/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532261/article-r4223-6/versions/19c38a09-c68d-44d6-9d93-b860a7b2a6d9/
Sommaire du texte
Texte
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R232-7-3 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 1984 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 1984 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2021 - art. (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4223-12 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R232-7-3
Création et codification
- CREE Article Annexe