Code du travail - Article R4223-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d63f068-324e-44e6-910c-297a8ddeebbf
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532265/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532265/article-r4223-4/versions/0d63f068-324e-44e6-910c-297a8ddeebbf/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
|
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
|---|---|
|
Voies de circulation intérieur |
40 lux |
|
Escaliers et entrepôts |
60 lux |
|
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires |
120 lux |
|
Locaux aveugles affectés à un travail permanent |
200 lux |
|
ESPACES EXTERIEURS |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
|---|---|
|
Zones et voies de circulation extérieures |
10 lux |
|
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent |
40 lux |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R232-7-2 al 1 à 13 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 1984 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2021 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4223-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4722-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R232-7-2
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R4223-1