Code du travail - Article R4223-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cafefecd-f9f7-4dbe-b6f4-488fdd0268bb
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532263/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532263/article-r4223-5/versions/cafefecd-f9f7-4dbe-b6f4-488fdd0268bb/
Sommaire du texte
Texte
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R232-7-2 al 14 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 1984 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2021 - art. (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R232-7-2
Création et codification
- CREE Article Annexe