Code du travail - Article R4141-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a99372f-2616-4ff8-908d-f25c80988a2a
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532866/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532866/article-r4141-9/versions/3a99372f-2616-4ff8-908d-f25c80988a2a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-39 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-44 al 2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4453-7 (T)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R231-39
- CONCORDANCE Article R231-44
Création et codification
- CREE Article Annexe