Code du travail - Article R2146-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 181d9db0-07da-4d3c-a7f1-0b5cedb85211
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018535767/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018535767/article-r2146-3/versions/181d9db0-07da-4d3c-a7f1-0b5cedb85211/
Sommaire du texte
Texte
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R461-1 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2131-4 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2131-5 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R461-1
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L2131-5
- CITATION Article L2131-4