Code du travail - Article D1237-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6f42eaf-c937-4f2c-bc91-8c19a65a2029
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018537482/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018537482/article-d1237-2/versions/b6f42eaf-c937-4f2c-bc91-8c19a65a2029/
Sommaire du texte
Texte
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 6 al 6 et 7 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6
Création et codification
- CREE Article Annexe