Code du travail - Article R1227-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ca400df-8790-4049-902a-bdab9162f09e
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018537744/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018537744/article-r1227-3/versions/2ca400df-8790-4049-902a-bdab9162f09e/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R362-1-1 al 1 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1221-16 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R362-1-1
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L1221-16