Code du travail - Article R1227-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af52967d-ad59-4f4e-a436-bd2957638a37
- Début de validité
- 16 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020398255/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020398255/article-r1227-4/versions/af52967d-ad59-4f4e-a436-bd2957638a37/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R362-1-1 al 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. D1221-30 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D1221-31 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article D1221-30
- CITATION Article D1221-31