Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f2c6c62-8644-47fb-870b-eafb30eeb8a2
- Début de validité
- 24 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018764314/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018764314/article-20/versions/4f2c6c62-8644-47fb-870b-eafb30eeb8a2/
Sommaire du texte
Texte
1. Sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être conformes :
a) Aux articles 4 à 6 du présent arrêté ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex alimentarius ;
b) Aux articles 14 à 18 du présent arrêté ;
c) Aux articles R. 112-5, R. 112-27 et R. 112-28 du code de la consommation.
2. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être étiquetées en une langue adéquate et de façon à éviter tout risque de confusion entre ces deux catégories de produits.
3. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux articles 14 à 18 du présent arrêté s'appliquent également à la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés.
4. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons, destiné à être exporté vers des pays tiers, ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5