Code du travail - Article L1225-39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7976dbac-d725-4811-8d93-e9b9f3a77706
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 octobre 2025 à 21h27
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 19h55 — 0e8cc9a4-355c-4ccb-878c-aaac09a39af0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018764613/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018764613/article-l1225-39/versions/7976dbac-d725-4811-8d93-e9b9f3a77706/
Sommaire du texte
Texte
Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption. Cette attestation est délivrée par l'autorité administrative ou par l'organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'adoption ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L122-25-2 alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L122-25-2 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 41 (V)
- CITATION Code du travail - art. R1225-10 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R1225-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3