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  3. Décret n° 2008-460 du 15 mai 2008 relatif aux modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes et aux modalités de rémunération des commissaires aux comptes des organismes nationaux de sécurité sociale extérieurs au régime général
  4. Chapitre II : Dispositions transitoires
  5. Article 4

Décret n° 2008-460 du 15 mai 2008 relatif aux modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes et aux modalités de rémunération des commissaires aux comptes des organismes nationaux de sécurité sociale extérieurs au régime général - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mai 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 38df2370-1e9f-412d-8f6f-93875e1b72e6
Début de validité
19 mai 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018803387/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018803387/article-4/versions/38df2370-1e9f-412d-8f6f-93875e1b72e6/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Si les comptes annuels du dernier exercice contrôlé par le comité d'examen mentionné à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction au 1er janvier 2007, ont fait l'objet d'un avis favorable, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale des exercices antérieurs à la date d'application des mesures du présent décret sont considérés comme approuvés.
Si les comptes annuels du dernier exercice contrôlé par le comité d'examen mentionné à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction au 1er janvier 2007, ont fait l'objet d'un avis défavorable, ou si les comptes n'ont jamais été contrôlés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale des exercices antérieurs à la date d'application des mesures du présent décret sont considérés comme approuvés, à condition que les comptes annuels du premier exercice faisant l'objet d'une validation ou d'une certification soient certifiés ou validés par l'organisme national dans le cadre de la procédure prévue par les articles LO 132-2-1 du code des juridictions financières, L. 114-6 et L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
L'approbation implicite résultant des deux alinéas précédents ouvre au comptable concerné le droit de demander l'octroi d'un quitus pour les exercices en cause à l'autorité comptétente de l'Etat visée aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 du code de sécurité sociale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 mai 2008 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des juridictions financières - art. LO132-2-1
  • CITATION Code des juridictions financières - art. R134-8
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-8 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R152-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R152-2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO132-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO132-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO132-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R152-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R134-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R134-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R134-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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