Code de la sécurité sociale - Article R151-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce1059c2-60ac-48d9-b39a-42584c17cc47
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 janvier 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 19h25 — c0e693e5-948d-4279-8ba0-024b131dceb1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021508199/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021508199/article-r151-1/versions/ce1059c2-60ac-48d9-b39a-42584c17cc47/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. Il peut aussi, dans le même délai, lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil ou du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-241 du 3 avril 1980 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2026 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-18 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D281-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-31 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L151-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R151-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R151-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R151-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R151-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R226-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R226-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-45-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-109 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-113 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-115 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-62 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R633-55 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R633-57 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R752-19 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R752-24 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R752-3 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R226-1 (V)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R226-2 (V)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R633-55 (Ab)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R633-57 (Ab)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R752-19 (T)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R752-24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article L151-1
- CITATION Article L151-1
- CITATION Article L151-1
- CITATION Article L151-1
- CITATION Article L151-1
- CITATION Article L151-1
- CITATION Article L151-1