Code de la sécurité sociale - Article R581-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c16e9529-cf0a-4964-9715-7f0b62072d05
- Début de validité
- 25 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018846315/2017-05-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018846315/article-r581-7/versions/c16e9529-cf0a-4964-9715-7f0b62072d05/
Sommaire du texte
Texte
Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22
Citations
- CITATION Article R581-6
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704