Code de l'organisation judiciaire - Article R552-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 794ab958-1537-45cc-a80c-7a19af854608
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018921519/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018921519/article-r552-2/versions/794ab958-1537-45cc-a80c-7a19af854608/
Sommaire du texte
Texte
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L931-12, ecqc PF (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-12 ecqc PF (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L931-12
- CONCORDANCE Article R931-12
Création et codification
- CREE Article sans numéro