Code de procédure pénale - Article 191
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a8051d3-1500-476d-9e5d-84f979e6ba37
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575869/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575869/article-191/versions/4a8051d3-1500-476d-9e5d-84f979e6ba37/
Sommaire du texte
Texte
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.
Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
Les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 - art. 17 (VD)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-23 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D43 (M)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R312-41 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 824 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 877 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D43 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 83
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 824