Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d7701f2-f554-4cd7-ad18-88e35ee52d71
- Début de validité
- 1 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018938380/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018938380/article-11/versions/4d7701f2-f554-4cd7-ad18-88e35ee52d71/
Sommaire du texte
Texte
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2