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  3. Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
  4. Article 16

Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juin 2008

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Version
Mise à jour en retard — 7548dfcc-51c4-4f21-92c2-315775b7dcea
Début de validité
12 juin 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018942469/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018942469/article-16/versions/7548dfcc-51c4-4f21-92c2-315775b7dcea/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, tous les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de la première année de brevet de technicien supérieur " notariat " en lieu et place des enseignements de la première année de premier cycle.

A l'issue de l'année scolaire 2007-2008, les personnes non admises à passer de la première à la seconde année de premier cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 77 du décret du 5 juillet 1973 susvisé intègrent la première année de brevet de technicien supérieur " notariat ".

II.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, tous les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de la deuxième année de brevet de technicien supérieur " notariat " en lieu et place des enseignements de la seconde année de premier cycle.

A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, les personnes ayant échoué à l'examen de fin de premier cycle prévu à l'article 78 du décret du 5 juillet 1973 susvisé peuvent :

-soit intégrer la seconde année de brevet de technicien supérieur " notariat ", conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

-soit, par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la seconde année de premier cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87 du décret du 5 juillet 1973 susvisé conformément au titre II du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvel échec à l'examen de fin de premier cycle prévu à l'article 78 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la seconde année de premier cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

III.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, les instituts des métiers du notariat peuvent concourir, en partenariat avec les universités, à la formation sanctionnée par la délivrance de la licence professionnelle " métiers du notariat " en lieu et place des enseignements de la première année de second cycle.

A l'issue de l'année scolaire 2007-2008, les personnes non admises à passer de la première à la seconde année de second cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent :

-soit demander à intégrer une licence professionnelle " métiers du notariat " ;

-soit, à leur demande et par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la première année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance conformément au titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvelle opposition à leur passage de la première à la seconde année de second cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la première année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

IV.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de l'année du diplôme des instituts des métiers du notariat en lieu et place des enseignements de la seconde année de second cycle.

A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, les personnes ayant échoué à l'examen de premier clerc prévu à l'article 84 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent :

-soit demander à intégrer l'année du diplôme des instituts des métiers du notariat ;

-soit, par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la seconde année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance conformément au titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvel échec à l'examen de premier clerc prévu à l'article 84 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la seconde année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

V.-Paragraphe modificateur

Toutefois, jusqu'au 31 août 2014, l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87 du décret du 5 juillet 1973 susvisé continue, en tant que de besoin, de dispenser les enseignements du second cycle et de faire subir l'examen de premier clerc, conformément au titre II du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 août 2007 Version 16 — MODIFIE
  2. 12 juin 2008 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-544 du 9 juin 2008 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 83
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 84
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 87

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 84
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 84
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 84
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 87
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 87
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 87
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 87

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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