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  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
  4. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
  5. Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat
  6. Article 78

Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 78

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3820c8a7-2bca-4ce2-aa75-75f91228767f
Début de validité
1 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046387532/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046387532/article-78/versions/3820c8a7-2bca-4ce2-aa75-75f91228767f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire Consulter cette section

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  4. Titre I bis : Prolongation d'activité Consulter cette section

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  5. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire Consulter cette section
    1. Article 59
    2. Chapitre Ier : Attributions de l'Institut national des formations notariales Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat Consulter cette section
      1. Article 74
      2. Article 75
      3. Article 76
      4. Article 77
      5. Article 78
      6. Article 79
  6. Titre III : L'enseignement à distance Consulter cette section

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  7. Titre IV : L'Institut national des formations notariales Consulter cette section

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  8. Titre V : Financement de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  9. Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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  10. Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  11. Article 135
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire Consulter cette section

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  4. Titre I bis : Prolongation d'activité Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire Consulter cette section
    1. Article 59
    2. Chapitre Ier : Attributions de l'Institut national des formations notariales Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat Consulter cette section
      1. Article 74
      2. Article 75
      3. Article 76
      4. Article 77
      5. Article 78
      6. Article 79
  6. Titre III : L'enseignement à distance Consulter cette section

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  7. Titre IV : L'Institut national des formations notariales Consulter cette section

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  8. Titre V : Financement de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  9. Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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  10. Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  11. Article 135
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le jury est composé comme suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;

3° Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;

4° Deux notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.

Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le site d'enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11. Les notaires salariés ou les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

Notes

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1973 Version 78 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2009 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2018 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 octobre 2022 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2024 Version 78 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 86-20 (VD)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 86-20 (VD)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 100 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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