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  3. Décret n° 2008-557 du 13 juin 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre
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  5. Article 10

Décret n° 2008-557 du 13 juin 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 juin 2008

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d1a5e198-fbdb-4b64-b5d0-a7db608db507
Début de validité
16 juin 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018984011/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018984011/article-10/versions/d1a5e198-fbdb-4b64-b5d0-a7db608db507/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section

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  3. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires maintenus dans leur fonction et détachés dans un emploi de chef de mission des services du Premier ministre en application des dispositions de l'article 9 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 juin 2008 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L13

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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