Décret n° 2008-557 du 13 juin 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1a5e198-fbdb-4b64-b5d0-a7db608db507
- Début de validité
- 16 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018984011/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018984011/article-10/versions/d1a5e198-fbdb-4b64-b5d0-a7db608db507/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires maintenus dans leur fonction et détachés dans un emploi de chef de mission des services du Premier ministre en application des dispositions de l'article 9 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13