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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.
  4. Titre IV : Du salaire
  5. Chapitre II : Du payement du salaire
  6. Section I : Du mode de payement du salaire.
  7. Article 101

Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 101

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juin 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2887c6f0-42f6-499c-88ad-fce93e9dce85
Début de validité
19 juin 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019017669/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019017669/article-101/versions/2887c6f0-42f6-499c-88ad-fce93e9dce85/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Des syndicats professionnels Consulter cette section

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  3. Titre III : Du contrat de travail Consulter cette section

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  4. Titre IV : Du salaire Consulter cette section
    1. Chapitre I : De la détermination du salaire. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Du payement du salaire Consulter cette section
      1. Section I : Du mode de payement du salaire. Consulter cette section
        1. Article 99
        2. Article 100
        3. Article 101
      2. Section II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire. Consulter cette section

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      3. Section III : De la prescription de l'action en payement du salaire. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Des retenues sur salaires. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Des économats. Consulter cette section

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  5. Titre V : Conditions du travail Consulter cette section

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  6. Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical Consulter cette section

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  7. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Des différends du travail Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : De la formation professionnelle Consulter cette section

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  10. Titre IX : Pénalités. Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Des syndicats professionnels Consulter cette section

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  3. Titre III : Du contrat de travail Consulter cette section

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  4. Titre IV : Du salaire Consulter cette section
    1. Chapitre I : De la détermination du salaire. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Du payement du salaire Consulter cette section
      1. Section I : Du mode de payement du salaire. Consulter cette section
        1. Article 99
        2. Article 100
        3. Article 101
      2. Section II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire. Consulter cette section

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      3. Section III : De la prescription de l'action en payement du salaire. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Des retenues sur salaires. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Des économats. Consulter cette section

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  5. Titre V : Conditions du travail Consulter cette section

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  6. Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical Consulter cette section

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  7. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Des différends du travail Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : De la formation professionnelle Consulter cette section

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  10. Titre IX : Pénalités. Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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Texte

Le payement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque intéressé ou par deux témoins s'il est illettré. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l'inspection du travail et des lois sociales.

Sauf dérogation autorisée par l'inspecteur du travail et des lois sociales, les employeurs seront tenus de délivrer au travailleur, au moment du payement, un bulletin individuel de paye dont la contexture sera fixée par arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail. Mention sera faite par l'employeur du payement du salaire sur un registre tenu à cette fin.

Ne sera pas opposable au travailleur la mention "pour solde de tout compte" ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail.

L'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d'un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au payement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.

Notes


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 1952 Version 101 — MODIFIE
  2. 19 juin 2008 Version 101 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 25 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1289 du 23 octobre 2014 - art. (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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