Code du travail - Article L1221-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9e86435-b8ed-4e44-84cb-d4633194b8a1
- Début de validité
- 27 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071109/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019071109/article-l1221-21/versions/e9e86435-b8ed-4e44-84cb-d4633194b8a1/
Sommaire du texte
Texte
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1221-22 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2253-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2