Code du travail - Article L1221-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e776db6d-2292-4b1e-b10d-89294534dcfd
- Début de validité
- 27 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071113/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019071113/article-l1221-19/versions/e776db6d-2292-4b1e-b10d-89294534dcfd/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 36 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 26 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 - art. 2
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R441-5 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R462-9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R441-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R462-9 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5542-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1221-22 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1221-25 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5134-115 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L6222-18 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6222-7 (V)
- CITATION Code du travail maritime - art. 10-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2