Code du travail - Article L1237-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 835ede72-5410-49c6-b579-d625376180a9
- Début de validité
- 27 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 octobre 2025 à 21h27
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 19h55 — 0e8cc9a4-355c-4ccb-878c-aaac09a39af0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071185/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019071185/article-l1237-12/versions/835ede72-5410-49c6-b579-d625376180a9/
Sommaire du texte
Texte
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5