Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération - Article 26-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcaadf8d-8782-46a5-9982-cb4484fcc365
- Début de validité
- 5 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019121718/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019121718/article-26-4/versions/fcaadf8d-8782-46a5-9982-cb4484fcc365/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
A l'issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.
II.-Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
A l'issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.
II.-Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L236-6
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L236-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L236-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L236-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L236-6