Code de justice militaire (nouveau) - Article D211-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f881bfb-c7cd-4600-a404-8ab85da1dd6a
- Début de validité
- 13 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019198359/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019198359/article-d211-8/versions/2f881bfb-c7cd-4600-a404-8ab85da1dd6a/
Sommaire du texte
Texte
Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations.
Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention :
1° Le juge d'instruction militaire ;
2° Les défenseurs du détenu munis d'une attestation du ministère public ;
3° Le général commandant la grande unité et son chef d'état-major ;
4° Le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement ;
5° Les aumôniers et les autres ministres du culte spécialement autorisés ;
6° Le médecin de la formation ;
7° Le commandant de la formation administrative et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ;
8° Les membres des corps militaires de contrôle ;
9° Les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité nourricière ; les détenus communiquent avec leur défenseur hors la présence d'un surveillant ;
10° Les députés et les sénateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article Annexe