Code du patrimoine - Article L212-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6c93444-5a26-45dc-9e7c-6b1dd9402f65
- Début de validité
- 17 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019202824/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019202824/article-l212-5/versions/a6c93444-5a26-45dc-9e7c-6b1dd9402f65/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L760-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5