Code du patrimoine - Article L114-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dad76b85-ad04-4563-85d3-9175c3a59d5e
- Début de validité
- 17 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019203078/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019203078/article-l114-3/versions/dad76b85-ad04-4563-85d3-9175c3a59d5e/
Sommaire du texte
Texte
En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés à l'article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 5 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
Citations
- CITATION Code pénal - art. 322-3-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 34
Citations
- CITATION Article 322-3-1
- CITATION Article 322-3-1