Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R732-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff0cc422-7654-42bb-b0a4-f6affa011362
- Début de validité
- 18 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019208350/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019208350/article-r732-5/versions/ff0cc422-7654-42bb-b0a4-f6affa011362/
Sommaire du texte
Texte
La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R733-18-1 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9