Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R732-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46d71bb8-f04a-40d5-bab3-86473eb30724
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020049774/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020049774/article-r732-4/versions/46d71bb8-f04a-40d5-bab3-86473eb30724/
Sommaire du texte
Texte
Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Notes
Décret 2008-1481 art.2 : Les dispositions de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux membres des formations de jugement nommés à compter de son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Modifications et abrogations
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