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  3. Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
  4. TITRE Ier : CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
  5. Article 2

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2008
Fin de vigueur
1 avril 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 993cd5d8-6621-4d34-b3bc-e4581cdf5bc2
Début de validité
30 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019264659/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019264659/article-2/versions/993cd5d8-6621-4d34-b3bc-e4581cdf5bc2/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 12-1
    14. Article 13
  2. TITRE II : CONTRATS DE PARTENARIAT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. Article 29
  5. Article 29-1
  6. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 12-1
    14. Article 13
  2. TITRE II : CONTRATS DE PARTENARIAT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. Article 29
  5. Article 29-1
  6. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée avec le concours de l'un des organismes experts créés par décret, faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d'élaboration de cette évaluation dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.

II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :

1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible ;

3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008.]

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 2 — MODIFIE
  2. 30 juillet 2008 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004 - art. 3-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 48 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2009 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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