Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eafd6018-c4a1-45eb-a176-af7c03e5a9b5
- Début de validité
- 31 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019267860/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019267860/article-14/versions/eafd6018-c4a1-45eb-a176-af7c03e5a9b5/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l'université communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur l'avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour.
L'inscription sur la liste d'admission ne confère à l'intéressé aucun droit à nomination.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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