Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6fc62b2-1a77-435c-bff9-79ff020e6355
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034794896/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034794896/article-16/versions/b6fc62b2-1a77-435c-bff9-79ff020e6355/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Après un stage d'un an, ils sont, après avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 156
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-465 du 26 avril 1985
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 156