Code de l'environnement - Article L162-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aec6b72e-041c-4c5f-9afc-278500e8a226
- Début de validité
- 3 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019280417/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019280417/article-l162-19/versions/aec6b72e-041c-4c5f-9afc-278500e8a226/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-14, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L162-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L165-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-14
- CITATION Article L162-14
- CITATION Article L165-2