Code de l'environnement - Article L162-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba23cbab-222b-4bcf-b3df-8af90635adfa
- Début de validité
- 3 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019280368/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019280368/article-l162-23/versions/ba23cbab-222b-4bcf-b3df-8af90635adfa/
Sommaire du texte
Texte
Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L162-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L162-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-4
- CITATION Article L162-8