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LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1) - Article 164

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2008

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Version
Mise à jour en retard — c29b0f85-4b69-43df-87a5-35abbcbcadf6
Début de validité
6 août 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019284921/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019284921/article-164/versions/c29b0f85-4b69-43df-87a5-35abbcbcadf6/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE Consulter cette section

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  3. TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 164
    2. Article 165
    3. Article 166
    4. Article 167
    5. Article 168
    6. Article 169
    7. Article 170
    8. Article 171
    9. Article 172
    10. Article 173
    11. Article 174
    12. Article 175
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE Consulter cette section

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  3. TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 164
    2. Article 165
    3. Article 166
    4. Article 167
    5. Article 168
    6. Article 169
    7. Article 170
    8. Article 171
    9. Article 172
    10. Article 173
    11. Article 174
    12. Article 175
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L16 B


A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 64


A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L38

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.

2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

V. - Les I à III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 août 2008 Version 164 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
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Article 165 →

Sources créatrices et modificatrices

51 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Livre des procédures fiscales - art. L16 B (V)
  • MODIFIE Livre des procédures fiscales - art. L38 (V)
  • MODIFIE Code des douanes - art. 64 (V)

Citations

  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L247
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L38
  • CITATION Code des douanes - art. 350
  • CITATION Code des douanes - art. 64

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L16 B
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L38
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 64

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L247
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L247
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
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