LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1) - Article 174
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94551cc9-d98d-4ba3-8df5-10a6af4c22f7
- Début de validité
- 6 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019284937/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019284937/article-174/versions/94551cc9-d98d-4ba3-8df5-10a6af4c22f7/
Sommaire du texte
Texte
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L142-8, Art. L143-1, Art. L144-2, Art. L141-1, Art. L142-10, Art. L142-2
II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.
Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.
Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Code monétaire et financier - art. L141-1 (V)
- MODIFIE Code monétaire et financier - art. L142-10 (V)
- MODIFIE Code monétaire et financier - art. L142-2 (V)
- MODIFIE Code monétaire et financier - art. L142-8 (V)
- MODIFIE Code monétaire et financier - art. L143-1 (V)
- MODIFIE Code monétaire et financier - art. L144-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L142-8
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L142-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L142-10
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L143-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L144-2