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Article 719

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 avril 1950
Fin de vigueur
11 juillet 1952

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea8831d2-ce1d-4965-b006-5d69481145b1
Début de validité
30 avril 1950
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048470480/1950-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048470480/article-719/versions/ea8831d2-ce1d-4965-b006-5d69481145b1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

§ 1. — Sous réserve de ce qui est dit à l’article 715, le droit établi par l’article 714 est fixé à 1 F par 100 F et majoré d’une taxe additionnelle de 10 F par 100 F lorsqu’il s’applique :

1° Aux actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de réserves ou de l’incorporation directe de bénéfices ;

2° Aux actes visés à l’article 717. Toutefois, pour ces derniers actes, la taxe additionnelle n’est perçue que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés absorbées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. Le payement de la taxe peut être fractionné.

§ 2. — A. Pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de réévaluation visée à l’article 47 du présent code, le taux de la taxe additionnelle est réduit à 5 F par 100 F.
Le payement de la taxe peut être fractionné.

Ce taux est réduit :

A 3 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1950 ;

A 3,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1951 ;

A 4 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1951 ;

A 4,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1952.

L’application de la présente disposition est subordonnée à la condition que le montant de la taxe additionnelle soit versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte.

B. — Pour les actes visés à l’article 717, le taux de la taxe additionnelle est réduit :

1° A 3 F par 100 F, si l’opération est réalisée avant le 1er janvier 1950 et si le montant de ladite taxe est versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte, nonobstant toutes dispositions contraires ;

2° A 5 F par 100 F, si l'acte est enregistré avant le 1er janvier 1951.

§ 3. — Est fixé à 12 p. 100 le taux de la taxe additionnelle au droit d’apport perçue à l’occasion de l’incorporation au capital des entreprises industrielles ou commerciales de la provision pour renouvellement des stocks constituée en conformité avec le décret du 30 janvier 1941.

Un décret fixe les modalités d’application de cette disposition.

La taxe additionnelle est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, le recouvrement et la restitution du droit auquel elle s’ajoute.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 719 — MODIFIE
  2. 11 juillet 1952 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 mai 1955 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 1979 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 1983 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 décembre 1983 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 1987 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 6 janvier 1988 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 28 décembre 1988 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 juin 1990 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 décembre 1991 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 23 juin 1993 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 12 mai 1996 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 mars 2000 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 mars 2002 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 31 décembre 2004 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 31 décembre 2005 Version 719 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 6 août 2008 Version 719 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 724 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 725 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 810 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
LEGI_20260223-224003.tar.gz ↗
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