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  3. Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "
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Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne " - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
6 août 2008
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — b0d78e03-83a5-4d4c-a8dd-37326802b20b
Début de validité
6 août 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019294069/2011-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019294069/article-2/versions/b0d78e03-83a5-4d4c-a8dd-37326802b20b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :


1° Jouir de leurs droits civils ;


2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;


3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;


4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;


5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;


6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.


Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 septembre 1951 Version 2 — MODIFIE
  2. 13 avril 1996 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mai 2005 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 juillet 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2008 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 décembre 2016 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-372 du 27 mars 1951 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-372 du 27 mars 1951 - art. 2-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L653-1
  • CITATION Code pénal - art. 131-27

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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