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  3. Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
  4. Article 1

Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2008
Fin de vigueur
1 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 40ed1732-d21e-42c1-a56b-a8260a55d2c4
Début de validité
6 août 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019306111/2012-08-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019306111/article-1/versions/40ed1732-d21e-42c1-a56b-a8260a55d2c4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.

II.-Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :

1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;

2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;

3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;

4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.

III.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. (1)

Notes

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 162 I 2 : (1) Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 juillet 1971 Version 1 — MODIFIE
  2. 19 janvier 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 décembre 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 avril 2006 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2008 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

74 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°60-791 du 2 août 1960
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-576 du 16 juillet 1971
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-577 du 16 juillet 1971
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 1972 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 1972 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 1972 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 - art. 21 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 - art. 22 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 30 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-221 du 24 février 2009 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-221 du 24 février 2009 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 227 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L361-5 (V)
  • CITATION Code de la défense. - art. L3414-5 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du travail - art. R6241-10 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. R6241-22 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. R6241-3 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. R6331-17 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 228 (T)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 224
  • CITATION Code de l'éducation - art. L214-14
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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