Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40ed1732-d21e-42c1-a56b-a8260a55d2c4
- Début de validité
- 6 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019306111/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019306111/article-1/versions/40ed1732-d21e-42c1-a56b-a8260a55d2c4/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.
Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.
II.-Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :
1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;
2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;
3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;
4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.
III.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. (1)
Notes
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 162 I 2 : (1) Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
74 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°60-791 du 2 août 1960
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-576 du 16 juillet 1971
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-577 du 16 juillet 1971
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 1972 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 1972 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 1972 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-221 du 24 février 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-221 du 24 février 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 23 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 227 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. L361-5 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L3414-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. R6241-10 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R6241-22 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R6241-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R6331-17 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 228 (T)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 224
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-14