Code général des impôts - Article 224
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6984d3e-3ac7-459b-94a7-2c4f011f5d5c
- Début de validité
- 31 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024430159/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024430159/article-224/versions/b6984d3e-3ac7-459b-94a7-2c4f011f5d5c/
Sommaire du texte
Texte
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 5 (Ab)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quinquies A (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 230 C (T)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
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