Décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bdc70f7-8701-4168-8339-d1d89b209a0c
- Début de validité
- 15 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019326564/2011-07-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019326564/article-4/versions/2bdc70f7-8701-4168-8339-d1d89b209a0c/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes d'assurance maladie communiquent aux seules fins de permettre l'établissement d'une attestation aux personnes pouvant bénéficier du tarif social du gaz les informations précisées à l'alinéa suivant à un organisme désigné par les fournisseurs de gaz naturel et agissant pour leur compte ou, le cas échéant, à leur demande, aux fournisseurs de gaz naturel.
Ces informations sont le prénom, le nom et l'adresse des personnes visées à l'article 1er du présent décret ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à treize mois.
A partir de ces informations, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse chaque année aux personnes susceptibles de bénéficier du tarif spécial de solidarité une attestation qui leur permet d'en bénéficier et qui précise le nombre d'unités de consommation de leur foyer.
Historique
Évolution juridique
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