Décret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de28f36f-9707-4822-86b2-f38a2b29c839
- Début de validité
- 21 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019342402/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019342402/article-5/versions/de28f36f-9707-4822-86b2-f38a2b29c839/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'à l'élection du président de l'université de Strasbourg dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le recteur de l'académie de Strasbourg, chancelier des universités.L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2008 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé, les personnels et les usagers des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III.
Il constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'université de Strasbourg et comprenant à parité des membres des conseils d'administration respectifs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2