Code de l'éducation - Article L712-2
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 1075ff94-b2f0-443e-8fc5-7548329f4912
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052026424/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052026424/article-l712-2/versions/1075ff94-b2f0-443e-8fc5-7548329f4912/
Sommaire du texte
Texte
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement.
2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;
10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, la mission “ égalité et diversité ” prévue à l'article L. 719-10. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et sur l'activité de la mission “ égalité et diversité ”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme ainsi que des signalements recueillis. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-427 du 12 avril 1985 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-413 du 22 avril 1988 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 - art. 2-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-733 du 7 mai 2007 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-733 du 7 mai 2007 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 26 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-787 du 18 août 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-207 du 19 février 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1010 du 24 août 2011 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1169 du 22 septembre 2011 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-614 du 30 avril 2012 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-924 du 17 octobre 2013 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-851 du 30 juillet 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-851 du 30 juillet 2014 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1038 du 11 septembre 2014 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-408 du 10 avril 2015 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1132 du 11 septembre 2015 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-596 du 21 avril 2017 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1329 du 11 septembre 2017 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1131 du 5 novembre 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 8-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2022 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 17 (V)