Arrêté du 1er août 2008 fixant les modalités de remboursement et le calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c890a529-95e8-4cc2-aedc-e3a99adf071e
- Début de validité
- 21 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019342963/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019342963/article-3/versions/c890a529-95e8-4cc2-aedc-e3a99adf071e/
Sommaire du texte
Texte
La somme à rembourser, par les élèves ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé est établie compte tenu de la durée de service déjà effectuée en activité ou en détachement et comporte :
― d'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la scolarité, à l'exception des prestations familiales ;
― d'autre part, une fraction des frais d'études engagés pour leur formation qui représente forfaitairement les frais des années d'études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Si la rupture de l'engagement a lieu au cours d'une année scolaire, le montant des frais dus pour cette année est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le 1er octobre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l'année considérée.
Les reversements auxquels sont tenus les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de huit ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 - art. 8 (V)