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  3. Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. Chapitre II : Recrutement.
  6. Article 8

Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e2942e71-e7d9-40e1-86eb-401675091c3c
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034060354/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034060354/article-8/versions/e2942e71-e7d9-40e1-86eb-401675091c3c/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 10
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 13
      10. Article 14
      11. Article 15
      12. Article 16
      13. Article 17
    3. Chapitre III : Classement. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Détachement. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 10
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 13
      10. Article 14
      11. Article 15
      12. Article 16
      13. Article 17
    3. Chapitre III : Classement. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Détachement. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au II de l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.


Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.


Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.


La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mai 2005 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 95

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2008 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2008 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 95

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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