Code de l'éducation - Article L133-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d0d6279-8b62-4f24-9dbf-835750160bf4
- Début de validité
- 1 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019346714/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019346714/article-l133-12/versions/4d0d6279-8b62-4f24-9dbf-835750160bf4/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.
L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-901 du 4 septembre 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L2512-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13
Citations
- CITATION Article L2512-2
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L133-5