Arrêté du 22 août 2008 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c651e1b7-6834-4928-8bdb-80a95c45d5be
- Début de validité
- 29 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019382524/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019382524/article-3/versions/c651e1b7-6834-4928-8bdb-80a95c45d5be/
Sommaire du texte
Texte
Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions par les personnels de l'Ecole nationale de la magistrature relevant d'un régime de décompte horaire en dehors de la résidence administrative sont assimilés à des obligations liées au travail imposé aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l'agent, d'une part, et un autre lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de rattachement administratif, d'autre part, entrent dans le décompte du temps de travail effectif, dès lors qu'ils sont effectués durant la période normale d'ouverture du service de rattachement de l'agent.
Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés de manière forfaitaire et à titre individuel. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature arrête la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre de jours de repos compensateurs, sur la base suivante :
― de 10 à 15 déplacements professionnels par an : une journée ;
― au-delà de 15 déplacements professionnels par an : deux journées.
Les personnels relevant des articles 10 et 10 bis du décret du 25 août 2000 susvisé ne peuvent bénéficier de cette compensation en temps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 9 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9